Autre code, autres règles, l’enfant conçu pendant la période des fiançailles est rattaché au fiancé en tant qu’enfant légitime (article 156 du code de la famille). En matière de filiation, les fiançailles produisent désormais les mêmes effets que le mariage. Une fois toutes les conditions prévues par l’article 156 du code de la famille sont réunies, notamment, que les familles des fiancés soient au courant, que la fiancée tombe enceinte pendant la période des fiançailles et enfin que les fiancés reconnaissent la réalité de leurs rapports, si le fiancé nie être à l’origine de la grossesse, tous les moyens de preuve légale sont admis pour prouver la filiation à son égard. Cette nouvelle règle sur la reconnaissance de la filiation des enfants conçus pendant la période des fiançailles serait susceptible d’application rétroactive pour résoudre le problème de filiation des enfants nés avant le mariage de leurs parents et dont les tribunaux ont refusé de les rattacher au père. Certes, la connaissance de l’affaire par les tribunaux et le jugement rendu constituent un obstacle en raison du principe de la chose jugée. Mais l’effet de la chose jugée ne joue, à mon sens, qu’entre les parties au jugement ayant statué sur l’affaire, à savoir les parents, et non à l’égard de l’enfant. Celui-ci, si toutes les conditions de l’article 156 du Code de la famille sont réunies, peut lui-même s’il est majeur, ou par son tuteur en cas de minorité, intenter une action de reconnaissance de filiation sur la base du dit article. Il s’agit là d’un exemple de cas qui sera posé aux tribunaux de famille. |