Afficher les éléments par tag : matrimonial

Pour les conditions de fond du mariage, les parties sont tenues au respect de leur loi nationale. Avec toutefois un allégement pour l’une des conditions, qui risque de poser problème devant l’officier d’état civil étranger, à savoir la dot. Le silence de l’acte de mariage sur la dot ne doit pas conduire à sa nullité. Ce qui est exigé, c’est que l’acte de mariage ne doit pas contenir une renonciation de la femme à sa dot.
Les conditions de reconnaissance de l’acte civil établi à l’étranger par les autorités marocaines sont fixées par l’article 15 du code de la famille :
- Les intéressés sont tenus de l’enregistrer, dans un délai de trois mois, auprès de l’autorité consulaire marocaine du lieu où l’acte est établi.
- A défaut d’autorité consulaire, une copie doit être envoyée au Ministère des Affaires Etrangères.
Le mariage est porté en marge de l’acte de naissance de l’intéressé
Pour les mariages, une copie est envoyée à l’officier d’état civil du lieu de la naissance des époux. A défaut de naissance au Maroc, c’est au procureur du Roi auprès du tribunal de première instance de Rabat que la copie de l’acte de mariage est envoyée.
La femme majeure peut conclure elle-même son mariage, mais la tutelle matrimoniale est maintenue.Toute femme majeure peut désormais conclure elle-même son contrat de mariage. Contrairement à l’ancien texte (article 12-4° de la moudawana) qui limitait ce droit à la femme majeure orpheline de père, l’article 25 du code de la famille pose la règle clairement et l’étend à toutes les femmes majeures. “Il appartient à la fille majeure de conclure l’acte de son mariage elle-même ou de mandater à cet effet son père ou un des proches”.
Cependant, l’institution de la tutelle matrimoniale n’est pas pour autant abolie. Car l’article 24, précise auparavant que “la tutelle matrimoniale (wilaya) est un droit de la femme. Il est exercé par la femme majeure selon son bon choix et son intérêt”.
Mais le code de la famille a introduit deux innovations en la matière. Il laisse à la femme la liberté du choix du tuteur qui peut être soit le père, soit un de ses proches. Ensuite, le code n’impose plus à la femme la catégorie de parents susceptibles de jouer le rôle de tuteur matrimonial. Cette catégorie de parents était limitée, par l’article 11 de l’ancienne moudawana, aux consanguins à l’exclusion des utérins. Désormais, le tuteur matrimonial n’étant plus qu’un mandataire (article 25 du code de la famille), la femme peut mandater comme tuteur matrimonial le parent de son choix, son oncle ou son grand-père maternel par exemple.