mardi, 01 novembre 2005 02:14

La femme majeure peut conclure elle-même son mariage

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La femme majeure peut conclure elle-même son mariage, mais la tutelle matrimoniale est maintenue.Toute femme majeure peut désormais conclure elle-même son contrat de mariage. Contrairement à l’ancien texte (article 12-4° de la moudawana) qui limitait ce droit à la femme majeure orpheline de père, l’article 25 du code de la famille pose la règle clairement et l’étend à toutes les femmes majeures. “Il appartient à la fille majeure de conclure l’acte de son mariage elle-même ou de mandater à cet effet son père ou un des proches”.
Cependant, l’institution de la tutelle matrimoniale n’est pas pour autant abolie. Car l’article 24, précise auparavant que “la tutelle matrimoniale (wilaya) est un droit de la femme. Il est exercé par la femme majeure selon son bon choix et son intérêt”.
Mais le code de la famille a introduit deux innovations en la matière. Il laisse à la femme la liberté du choix du tuteur qui peut être soit le père, soit un de ses proches. Ensuite, le code n’impose plus à la femme la catégorie de parents susceptibles de jouer le rôle de tuteur matrimonial. Cette catégorie de parents était limitée, par l’article 11 de l’ancienne moudawana, aux consanguins à l’exclusion des utérins. Désormais, le tuteur matrimonial n’étant plus qu’un mandataire (article 25 du code de la famille), la femme peut mandater comme tuteur matrimonial le parent de son choix, son oncle ou son grand-père maternel par exemple.

Toutefois, la liberté de choix du tuteur matrimonial ne semble pas bénéficier à la fille mineure qui obtient une dispense d’âge pour se marier. Elle doit être représentée par son représentant légal (articles 13, 14, 65 et 67 du code de la famille). Mais une question reste en suspens : s’agit-il du tuteur matrimonial ? Dans l’affirmative, qui, des proches parents de la femme mineure, à l’exception du père, peuvent avoir la qualité de tuteur matrimonial ? Que faire lorsque la représentation légale de la fille mineure est assurée par la mère ? Doit-elle désigner un homme pour conclure le mariage de sa pupille ? Le code de la famille ne donne pas de réponses à ces questions. La jurisprudence va jouer en ce sens le rôle qui lui revient, combler les lacunes du code…Maintien de la dot au bénéfice de la femme, mais il est recommandé que son montant soit symbolique (articles 26 à 34 du Code de la famille).
Alors que le code considère les époux sur un pied d’égalité pour la direction du ménage (article 5 du code de la famille), qu’il supprime l’obligation d’obéissance qui pesait sur l’épouse, qu’il impose aux deux conjoints de se concerter pour les décisions relatives à la femme, qu’il impose la prise en charge, avec son mari, de la responsabilité et de la gestion des affaires familiales (article 51 du code de la famille), il maintient en faveur de l’épouse et à la charge de l’époux le payement d’une dot (article 26 du code de la famille). Le groupe de la gauche socialiste a proposé la suppression des dispositions relatives à la dot, mais sa proposition a été rejetée au motif que “le mineur peut être autorisé à se marier” !

Lu 18938 fois Dernière modification le mercredi, 11 octobre 2006 05:12

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