Pour les mariages célébrés à l’étranger. Si les époux sont nés au Maroc, le consulat ou le ministère des affaires étrangères envoient une copie de l’acte du mariage à l’officier d’état civil du lieu de la naissance des époux et au tribunal de la famille. En cas de naissance à l’étranger, la copie de l’acte du mariage est envoyée à la division de la justice de la famille à Rabat et au procureur du Roi du tribunal de première instance de Rabat (article 15 du code de la famille). L’officier d’état civil mentionne les données du sommaire de l’acte du mariage en marge de l’acte de naissance des époux (article 68 du code de la famille). Cette dernière mesure est prise en application de l’article 22 du dahir du 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi n° 37-99 relative à l’état civil. L’article 22 de ladite loi impose la consignation des actes de mariage et du divorce en marge de l’acte de naissance des intéressés. Alors que la dernière condition érige l’officier d’état civil et le tribunal de Rabat en autorités compétentes pour recevoir les copies d’acte de mariage des Marocains nés à l’étranger. Le but de ces deux conditions, posées par les articles 15 et 68 du code et de l’enregistrement des actes de mariage et de divorce en marge de l’acte de naissance, prévue par la loi n° 37-99 relative à l’état civil, est la connaissance de l’état matrimonial des personnes par la simple production de l’acte de naissance. Ainsi, la loi n° 37-99 relative à l’état civil et le code de la famille répondent à un besoin, longtemps ressenti, celui de faciliter le contrôle de l’état matrimonial des personnes afin d’éviter toute fraude aux règles du mariage. Faut-il encore, que le ministère de l’Intérieur fasse le nécessaire pour généraliser les services de l’état civil sur tout le territoire et rendre par la même son usage obligatoire. |