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mardi, 01 novembre 2005 02:37

Les rapports des époux avec leurs enfants

Le code de la famille institue de nouveaux rapports entre les père et mère et entre ces derniers et leurs enfants aussi bien pendant le mariage qu’après sa dissolution.
Consécration de la place de la mère pendant le mariage comme après sa dissolution
La première règle importante, qui change les rapports entre les père et mère à propos de leurs enfants, est celle prévue par l’article 51 qui fait de “La concertation en matière de décisions relatives à la gestion des affaires familiales, des enfants et de planning familial” une obligation commune des époux. En application de cette règle, le juge ne donne l’autorisation pour le mariage du mineur qu’après avoir “entendu les deux parents” (article 20 du code de la famille). Cette règle est valable même si les parents sont divorcés.
Pendant le mariage, comme après le divorce, la tutelle légale sur l’enfant appartient au père. Cette prérogative revient à la mère qui peut l’exercer même pendant le mariage en cas d’absence du père ou de son incapacité juridique (article 231 du code de la famille).
La femme majeure peut conclure elle-même son mariage, mais la tutelle matrimoniale est maintenue.Toute femme majeure peut désormais conclure elle-même son contrat de mariage. Contrairement à l’ancien texte (article 12-4° de la moudawana) qui limitait ce droit à la femme majeure orpheline de père, l’article 25 du code de la famille pose la règle clairement et l’étend à toutes les femmes majeures. “Il appartient à la fille majeure de conclure l’acte de son mariage elle-même ou de mandater à cet effet son père ou un des proches”.
Cependant, l’institution de la tutelle matrimoniale n’est pas pour autant abolie. Car l’article 24, précise auparavant que “la tutelle matrimoniale (wilaya) est un droit de la femme. Il est exercé par la femme majeure selon son bon choix et son intérêt”.
Mais le code de la famille a introduit deux innovations en la matière. Il laisse à la femme la liberté du choix du tuteur qui peut être soit le père, soit un de ses proches. Ensuite, le code n’impose plus à la femme la catégorie de parents susceptibles de jouer le rôle de tuteur matrimonial. Cette catégorie de parents était limitée, par l’article 11 de l’ancienne moudawana, aux consanguins à l’exclusion des utérins. Désormais, le tuteur matrimonial n’étant plus qu’un mandataire (article 25 du code de la famille), la femme peut mandater comme tuteur matrimonial le parent de son choix, son oncle ou son grand-père maternel par exemple.
mardi, 01 novembre 2005 02:12

Mariage du mineur

Les cas où l’égalité est assurée entre l’homme et la femme face aux conditions du mariage :
L’âge du mariage : 18 ans révolus pour la femme et l’homme
“L’aptitude au mariage s’acquiert pour l’homme et pour la femme jouissant de leurs facultés mentales, à 18 ans grégoriens révolus” (article 19 du code de la famille).
Pour l’âge du mariage, la femme et l’homme sont placés sur un pied d’égalité, plus de distinction selon le sexe.
Cette règle a l’avantage d’uniformiser l’âge requis pour la jouissance des droits civils et politiques. On vote et on se marie femme, à l'âge de 18 ans. Aussi, la capacité matrimoniale est alignée sur la majorité légale qui est désormais fixée par le code de la famille à 18 ans (article 209 du code de la famille).
Une dispense d’âge pour le mariage des mineurs (article 20 du code de la famille)
Toutefois, une dispense d’âge est prévue par l’article 20 du code de la famille. Cette dispense bénéficie au garçon comme à la fille. Afin de prévenir les abus, et surtout pour prévenir les mariages précoces, la dispense n’est accordée qu’à de strictes conditions.
Elle est soumise à une autorisation du juge de la famille. Celui-ci rend une décision motivée expliquant l’intérêt et les raisons justifiant la dispense.