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Les participants à un forum régional sur la réforme de l'"institution éducative" ont appelé, lundi à Guelmim, à l'adoption d'une culture participative en matière de gestion de l'établissement d'éducation et à la mise à niveau de sa gestion de façon à ce qu'il puisse assumer pleinement sa mission en matière de consolidation des acquis et de parachèvement du processus de réformes.

Cette rencontre, organisée par la délégation provinciale du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Formation des cadres et de la Recherche scientifique, a été également l'occasion d'appeler à une amélioration des budgets de gestion de ces établissements et à la création du poste de directeur-adjoint dans les écoles ayant une annexe.

mardi, 01 novembre 2005 02:37

Les rapports des époux avec leurs enfants

Le code de la famille institue de nouveaux rapports entre les père et mère et entre ces derniers et leurs enfants aussi bien pendant le mariage qu’après sa dissolution.
Consécration de la place de la mère pendant le mariage comme après sa dissolution
La première règle importante, qui change les rapports entre les père et mère à propos de leurs enfants, est celle prévue par l’article 51 qui fait de “La concertation en matière de décisions relatives à la gestion des affaires familiales, des enfants et de planning familial” une obligation commune des époux. En application de cette règle, le juge ne donne l’autorisation pour le mariage du mineur qu’après avoir “entendu les deux parents” (article 20 du code de la famille). Cette règle est valable même si les parents sont divorcés.
Pendant le mariage, comme après le divorce, la tutelle légale sur l’enfant appartient au père. Cette prérogative revient à la mère qui peut l’exercer même pendant le mariage en cas d’absence du père ou de son incapacité juridique (article 231 du code de la famille).
Les rapports propres aux époux
On peut dire sans hésitation, qu’en matière de rapports entre époux, le code de la famille fait sa révolution contre l’esprit qui régnait dans l’ancienne moudawana. Celle-ci ne considérait pas les époux comme partenaires. Car la relation du mariage ne produisait pas pour eux les mêmes effets. Avec les textes auparavant applicables, le mariage avait, certes, certains effets communs, mais à côté, les droits de l’un des époux étaient des obligations de l’autre, aucun devoir mutuel d’entraide et d’assistance (la femme avait automatiquement le droit de demander le divorce pour indigence du mari, même si elle avait une fortune personnelle). Aussi, par le mariage, la femme engageait sa personne (obligations de fidélité, devoir d’obéissance, respect des parents du mari…) alors que le mari engageait ses finances (devoir d’égalité entre les épouses en cas de polygamie, devoir d’entretien…).
mardi, 01 novembre 2005 02:12

Mariage du mineur

Les cas où l’égalité est assurée entre l’homme et la femme face aux conditions du mariage :
L’âge du mariage : 18 ans révolus pour la femme et l’homme
“L’aptitude au mariage s’acquiert pour l’homme et pour la femme jouissant de leurs facultés mentales, à 18 ans grégoriens révolus” (article 19 du code de la famille).
Pour l’âge du mariage, la femme et l’homme sont placés sur un pied d’égalité, plus de distinction selon le sexe.
Cette règle a l’avantage d’uniformiser l’âge requis pour la jouissance des droits civils et politiques. On vote et on se marie femme, à l'âge de 18 ans. Aussi, la capacité matrimoniale est alignée sur la majorité légale qui est désormais fixée par le code de la famille à 18 ans (article 209 du code de la famille).
Une dispense d’âge pour le mariage des mineurs (article 20 du code de la famille)
Toutefois, une dispense d’âge est prévue par l’article 20 du code de la famille. Cette dispense bénéficie au garçon comme à la fille. Afin de prévenir les abus, et surtout pour prévenir les mariages précoces, la dispense n’est accordée qu’à de strictes conditions.
Elle est soumise à une autorisation du juge de la famille. Celui-ci rend une décision motivée expliquant l’intérêt et les raisons justifiant la dispense.