mardi, 01 novembre 2005 02:22

Avec le code de la famille, la monogamie est la règle ; la polygamie devient l’exception II

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Pour une meilleure jouissance, par la femme, de cette clause de monogamie, sa banalisation dans la pratique est nécessaire. Aussi, pour lever le tabou qui plane sur les clauses à inclure dans le contrat de mariage, que les familles trouvent “hchouma” d’invoquer, il serait recommandé d’ajouter une disposition au nouveau code de la famille qui fait de l’information des futurs époux de leurs droits et devoirs, au moment de la conclusion du mariage, une obligation des adouls.
Ensuite, la polygamie n’est pas autorisée, par le tribunal :
1- si sa justification objective et exceptionnelle n’est pas établie.
2- si le mari ne dispose pas suffisamment de ressources pour entretenir les deux familles et garantir tous les droits, dont la pension alimentaire, le logement et l’égalité dans tous les aspects de la vie (41 du code de la famille).
Désormais, il ne suffit plus d’avoir les moyens financiers pour avoir l’autorisation de polygamie, il faut avoir une justification objective et exceptionnelle.
Dans l’article 41 du projet, l’autorisation était refusée “si la nécessité n’en est pas prouvée”. Or, il est apparu, lors du débat parlementaire, que la nécessité est une notion qui prête à l’interprétation. Elle est subjective, donc susceptible d’être liée beaucoup plus aux désirs du demandeur de l’autorisation, sans autre considération
C’est pourquoi, le groupe de la majorité a proposé une nouvelle rédaction de l’alinéa premier de l’article 41 qui impose “une justification objective et exceptionnelle”.
Une justification objective et exceptionnelle nécessite, du demandeur de l’autorisation de polygamie, de donner des raisons à caractère impérieux qui sont vérifiables par le juge.
Aussi, étant donné le caractère exceptionnel de l’autorisation de polygamie, le texte de l’article 41 du code de la famille, n’évoque que deux familles. En conséquence, si polygamie il y a, elle se limite à deux épouses. Car l’époux, qui obtient exceptionnellement l’autorisation pour épouser une deuxième femme, aura du mal à trouver d’autres justifications objectives et exceptionnelles pour pouvoir convoler en noces une troisième et quatrième fois de suite.
Lu 18476 fois Dernière modification le mercredi, 11 octobre 2006 05:12

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